Une médiation organisée à l'initiative du juge administratif n'a pas pour effet d'interrompre les délais de recours contentieux
-Attention, vigilance !
Par une décision du 13 novembre 2023, qui sera mentionnée aux Tables (n°471898), le Conseil d'Etat a considéré qu'il ne résultait ni de l'article L. 213-6 du Code de Justice Administratif, ni d'aucun principe général du droit, qu'une médiation organisée à l'initiative du juge ait un effet interruptif du délai fixé à l'article L. 600-3 du Code de l'Urbanisme pour saisir le juge des référés suspension.
Autrement dit, alors même qu'une médiation est organisée à l'initiative du juge, dans un contentieux au fond relatif à une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le délai pour initier un référé suspension contre cette décision est et restera celui de l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens (deux mois après la communication du premier mémoire en défense).
Seule la médiation à l'initiative des parties a pour effet d'interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescription, dans les conditions rappelées à l'article L. 213-6 du Code de Justice Administrative.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048392440?init=true&page=1&query=471898&searchField=ALL&tab_selection=all